Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
280. Sont exemptés d’une autorisation en vertu de la présente section, l’établissement et l’exploitation d’un écocentre, aux conditions suivantes:
1°  le volume total de matières sur le lot est inférieur à 100 m3;
2°  l’exploitant n’exerce pas déjà cette même activité dans un rayon de 500 m;
3°  les matières sont triées à la source;
4°  les matières ne contiennent pas:
a)  de matières organiques, à l’exception du bois, du carton, du papier et des feuilles stockées en vrac;
b)  des espèces floristiques exotiques envahissantes;
c)  de l’amiante;
d)  du bois traité issu de travaux industriels ou de travaux d’infrastructures linéaires ou ferroviaires;
e)  des matières à l’état liquide à 20 °C;
5°  le lieu est aménagé de manière à permettre un contrôle de son accès et une vérification de l’admissibilité des matières.
D. 871-2020, a. 280.
En vig.: 2020-12-31
280. Sont exemptés d’une autorisation en vertu de la présente section, l’établissement et l’exploitation d’un écocentre, aux conditions suivantes:
1°  le volume total de matières sur le lot est inférieur à 100 m3;
2°  l’exploitant n’exerce pas déjà cette même activité dans un rayon de 500 m;
3°  les matières sont triées à la source;
4°  les matières ne contiennent pas:
a)  de matières organiques, à l’exception du bois, du carton, du papier et des feuilles stockées en vrac;
b)  des espèces floristiques exotiques envahissantes;
c)  de l’amiante;
d)  du bois traité issu de travaux industriels ou de travaux d’infrastructures linéaires ou ferroviaires;
e)  des matières à l’état liquide à 20 °C;
5°  le lieu est aménagé de manière à permettre un contrôle de son accès et une vérification de l’admissibilité des matières.
D. 871-2020, a. 280.